La tentative constitue une forme aboutie de passage à l’acte en droit pénal. Dès lors que l’auteur s’engage concrètement dans la commission d’une infraction et échoue pour des raisons extérieures, sa responsabilité pénale peut être engagée au même titre que si l’infraction avait réussi.
1. Fondement légal de la tentative
La tentative est définie par les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal. Elle désigne la situation dans laquelle une personne entreprend de commettre une infraction sans parvenir à son résultat final.
En droit français, la tentative est assimilée à l’infraction consommée : elle est toujours punissable pour les crimes et pour certains délits lorsque la loi le prévoit expressément (comme en matière d’escroquerie).
2. Les conditions de la tentative punissable
Le commencement d’exécution
La tentative suppose un acte concret marquant le passage à l’action. Il doit s’agir d’un comportement qui tend directement à la réalisation de l’infraction.
La jurisprudence distingue clairement :
- Les actes préparatoires : en principe non punissables
- Le commencement d’exécution : acte proche et immédiat de la commission de l’infraction
Exemples : forcer une porte, utiliser de fausses manœuvres pour obtenir un paiement, ou commencer une agression.
Une interruption indépendante de la volonté
La tentative n’est punissable que si l’infraction échoue pour des raisons extérieures à l’auteur :
- intervention des forces de l’ordre
- résistance de la victime
- obstacle matériel imprévu
Dans ces cas, l’auteur reste pénalement responsable.
3. Désistement volontaire et repentir actif
Le désistement volontaire (cause d’impunité)
L’auteur qui renonce spontanément à son projet avant la consommation de l’infraction échappe à toute poursuite pour tentative.
Attention : il n’y a pas désistement si l’abandon est dicté par une contrainte extérieure (peur d’être arrêté, obstacle matériel, etc.).
Le repentir actif (sans effet sur l’infraction)
Lorsque l’infraction est déjà consommée, le fait de réparer ou d’atténuer ses conséquences (rembourser, restituer un bien…) n’efface pas la responsabilité pénale.
Ce comportement peut toutefois être pris en compte pour réduire la peine.
4. L’élément intentionnel
La tentative est une infraction intentionnelle. Elle suppose une volonté claire et déterminée de commettre l’infraction.
Les juges exigent ainsi une intention criminelle non équivoque, révélée par des actes concrets.
La répression
Une peine identique à l’infraction consommée
Le droit pénal français prévoit une égalité de sanction : la tentative est punie comme si l’infraction avait été pleinement réalisée.
Champ d’application
- Crimes : tentative toujours punissable
- Délits : seulement si un texte le prévoit
6. Illustrations pratiques
- Escroquerie : la tentative est caractérisée si des manœuvres frauduleuses sont engagées sans obtenir la remise des fonds
- Vol : forcer une serrure ou neutraliser un système de sécurité peut suffire à caractériser une tentative
En revanche, l’abandon volontaire du projet empêche toute condamnation.
7. Synthèse
La tentative repose sur trois éléments essentiels :
- un commencement d’exécution
- une intention de commettre l’infraction
- un échec indépendant de la volonté de l’auteur
Elle est punie comme l’infraction consommée, sauf en cas de désistement volontaire.


